Édito
Web 2.0, Editeur – Hébergeur : retour à la case départ ?
Et l’on reparle de la qualité de l’hébergeur avec l’arrêt de la Cour de la cassation du 14 janvier 2010 (1). Les juges suprêmes refusent de qualifier la société Tiscali d’hébergeur dès lors que les services offerts vont bien au-delà de la prestation de stockage de données, sans toutefois lui reconnaître la qualité d’éditeur (2).
Ce statut, objet de toutes les convoitises tant la responsabilité est ténue !
Rappelons l’article 6 I 2 de la LCEN (3) : « les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible ».
L’objectif des exploitants des sites Internet est donc de se voir reconnaître comme pratiquant une activité d’hébergeur.
Reprenant l’affaire Tiscali, les choses avaient mal commencé pour le professionnel puisqu’en 2006 (4) un arrêt de la Cour d’appel de Paris avait estimé qu’elle devait être reconnue comme éditeur dès lors qu’elle exploite commercialement son site Internet www.chez.tiscali.fr en proposant aux annonceurs de mettre en place des espaces publicitaires payants directement sur les pages personnelles des internautes. Elle était donc à ce titre responsable du contenu de ces pages.
Cet arrêt suscitait à tout le moins une première interrogation évidente. La responsabilité des acteurs du web n’est-elle engagée que pour les contenus diffusés sur les pages personnelles sur lesquelles apparaissent des bandeaux publicitaires ?
Dans l’affirmative, il en découlerait un mélange de qualité et donc de responsabilité : hébergeur pour les pages personnelles sans publicité et éditeur pour les pages personnelles avec publicité.
On s’aperçoit très rapidement que cette interprétation de la réalité n’est pas satisfaisante.
Et, en effet, les jurisprudences suivantes furent radicalement opposées. Pour un exemple, dans le conflit qui opposa les humoristes Omar et Fred à DailyMotion, les juges du Tribunal de grande instance de Paris (5) exposent qu’« il convient d’apprécier (…) si la société DailyMotion détermine les contenus qui doivent être mis à la disposition du public. La limite imposée par la société DailyMotion quant à la taille des fichiers acceptés est une contrainte technique et n’implique aucun regard sur le contenu du fichier posté (…).
La commercialisation d’espaces publicitaires ne permet pas davantage de qualifier la société DailyMotion d’éditeur de contenu dès lors que rien dans le texte de loi n’interdit à un hébergeur de tirer profit de son site en vendant des espaces publicitaires tant que les partenariats auxquels il consent, ne déterminent pas le contenu des fichiers postés par les internautes. »
Les juges concluaient à la reconnaissance du statut d’hébergeur pour DailyMotion.
Les acteurs du Web 2.0 ont gagné, ils sont qualifiés d’hébergeurs et bénéficient donc d’une responsabilité (« plus que ») limitée.
Or, aujourd’hui, l’arrêt Tiscali précité en date du 14 janvier 2010 bouleverse l’ordre que l’on croyait établi.
Relevant que la société Tiscali ne se contentait pas d’offrir aux internautes des espaces de stockage, apanage de l’activité d’hébergeur, les juges suprêmes décident que la responsabilité limitée liée à ce statut ne peut trouver à s’appliquer. Ils interprètent donc très restrictivement le statut d’hébergeur.
Il s’agit donc bien de l’établissement assurant des services de stockage de données provenant de tiers.
Par conséquent, au-delà de ces services, en cas de préjudice subi par un tiers ou par un co-contractant, ce sont les principes de droit commun relatifs à la responsabilité qui guideront la résolution du litige.
Nous avions mis en exergue lors d’une précédente chronique (6) un statut d’hébergeur Web 2.0 à part entière, se distinguant de celui d’hébergeur de la LCEN. Il s’agissait de l’affaire eBay c/DWC dans laquelle il a été jugé que la société eBay « n’est pas dispensée de veiller dans la mesure de ses moyens à ce que son site ne soit pas utilisé à des fins répréhensibles. » (7)
Ainsi, entre la responsabilité limitée de l’hébergeur issue de l’absence d’obligation de surveillance et la responsabilité de l’éditeur publiant des informations, les juges proposent dans leurs dernières décisions une solution médiane fondée sur le droit commun : le recours par ces hébergeurs Web 2.0 de moyens techniques a priori pour prévenir un dommage.
Le gestionnaire d’une plate-forme Web 2.0 pourrait donc voir sa responsabilité engagée pour faute : la faute résidant dans l’exploitation même de la plate-forme sans aucune précaution, sachant pertinemment que celle-ci peut potentiellement recevoir des contenus illicites.
L’arrêt Tiscali conforte cette analyse. Comme l’a fait remarquer un auteur, les juges ont peut-être - ou sans doute - voulu sanctionner le professionnel ayant agi avec légèreté. Qu’en pensez-vous sachant que l’internaute avait décliné des coordonnées complètement fantaisistes à savoir :
Nom : Bande, Prénom : Dessinée, Adresse : rue de la BD, Code Postal : 1000, Ville : Bruxelles ?
A suivre…
Marie-Pierre Bevière, avocate
mpbeviere@chemouli-dauzier.com
(1) Civ. 1ère, 14 janvier 2010, Télécom Italia (Tiscali) c/ Dargaud Lombard, Lucky Comics
(2) alors que les juges d’appel avaient qualifié Tiscali d’éditeur.
(3) Loi n°2004-575 pour la confiance dans l’économie numérique en date du 21 juin 2004.
(4) CA Paris, 4ème ch., 7 juin 2006, Tiscali Media c/ Dargaud Lombard et sté Lucky Comics.
(5) TGI Paris, 3ème ch., 1ère sect., 15 avr. 2008, Omar et Fred c/ DailyMotion
(6) L’hébergeur Web 2.0 - l’émergence d’une obligation de vigilance
(7) CA Paris 9 novembre 2007, RLDI, décembre 2007, 47
